Rompre avec l’ancien régime, éviter l’impunité, assurer l’égalité électorale des candidats
Le débat autour de l’élection de l’Assemblée Constituante s’est focalisé sur la question, difficile, complexe – objectivement et consensuellement indécidable – du mode de scrutin et, dans une moindre mesure, du financement électoral et de la date de l’élection. Mais il est grave, dangereux, que ce débat continue de distraire l’attention sur d’autres questions que soulève cette élection, de les occulter, et spécialement sur le problème essentiel des conditions d’éligibilité.
Précisément, le Projet initial (tel que publié par Assabeh du 19.3) de texte relatif à l’élection de la Constituante (ci-après le Projet), en discussion devant l’ « Instance supérieure », appelle à cet égard, notamment, un examen critique et bien plus sur la question des inéligibilités que sur celle des incompatibilités.
Les droits d’élire – de voter- et de pouvoir être élu – d’éligibilité, de candidater à l’élection- constituent les droits électoraux qui appartiennent aux droits et aux obligations civiques et politiques dont le titulaire ou le débiteur est spécifiquement le citoyen, qui sont des droits et des obligations participatifs à la collectivité publique, « démocratiques » au sens étroit ou spécifique du terme. Ces droits et obligations civiques (et non « civils ») constituent un sous ensemble des « droits humains » substantiels.
Le droit électoral définit, classiquement, les conditions de jouissance et d’exercice des droits de vote et d’éligibilité et règle les cas d’inéligibilité et d’incompatibilité. Nombre de ces cas sont très classiques et communs aux codes électoraux de nombreux pays. Certains sont dominés par des considérations objectives, rationnelles ou techniques, comme le type d’élection en cause (présidentielle, parlementaire…). En revanche, d’autres cas sont fonction des pays et des contextes historiques et sont marqués par des considérations éthiques, politiques ou de rapports de forces.
Inéligibilités et incompatibilités ne se présument pas. Ils n’existent pas sans texte (en principe une loi). Ce sont aussi des exceptions, plus ou moins étendues, aux principes qui régissent la matière.
Les incompatibilités
Le mandat électif doit être exercé conformément aux principes d’indépendance et de probité, surtout à l’égard des intérêts économiques. Le droit électoral présume – inévitablement – que les emplois ou les activités professionnels de l’élu sont compatibles, non contradictoires, non exclusifs, avec son mandat et peuvent donc être cumulés avec celui-ci. Il y a incompatibilité lorsque la loi estime que le cumul du mandat avec les emplois ou les activités de l’élu menace sérieusement son indépendance ou sa probité. Dans ce cas, l’élu doit choisir entre son mandat et son emploi ou activité, faute de quoi son mandat prend fin de plein droit, ou il est réputé y avoir renoncé ou il est déclaré démissionnaire d’office. (Certaines incompatibilités excluent le cumul de mandats et procèdent d’autres idées ). Ces incompatibilités sont, en outre, complétées par des interdictions faites aux élus d’exercer certaines activités après leur élection.
Cela dit, le Projet est, en gros, acceptable sur la question des incompatibilités et les interdictions qui les complètent (art. 17 à 22), sous réserve des améliorations, compléments ou précisions qui ont pu lui être apportées ou le doivent ou le peuvent encore.
Les inéligibilités, question cruciale
Mais c’est sur les inéligibilités qu’il faut se concentrer. Manifestement, c’est le point de loin le plus faible du Projet dans sa version initiale.
Les inéligibilités constituent des atteintes directes et graves au droit civique d’éligibilité. On comprend ainsi que, normalement, dans les démocraties libérales bien établies, elles sont des exceptions assez limitées et devenues classiques et « techniques ». En tout état de cause, toute interdiction d’exercice du droit d’éligibilité doit être fortement étayée, justifiée.
Dans le contexte tunisien de transition démocratique, de passage d’un état de non droit constitutionnel à un vrai état de droit constitutionnel, la question des inéligibilités devient cruciale. Elle doit alors être posée sur les terrains de l’éthique, de la justice, de la politique constituante, considérations lourdes qui excluent la politique politicienne et remettent à leur place ses côtés techniques. Ce n’est pas prioritairement une question d’ « experts ». Le passé despotique et les conditions de la transition pèsent, en effet, de tout leur poids sur la question.
De plus, il s’agit d’élire non une simple Assemblée parlementaire, mais une Constituante appelée à mettre fin à un passé de droit non constitutionnel, à le purger. Nombre d’inéligibilités doivent donc être conçues comme étant spéciales à l’élection de la Constituante et, partant, destinées à être levées, par la suite, pour les élections parlementaires.
C’est sur la base de l’ensemble de ces considérations qu’il convient donc d’envisager les inéligibilités à la Constituante. Et ces considérations impliquent que l’inéligibilité ne doit plus être conçue comme une stricte exception au principe du droit d’éligibilité.
On peut identifier et distinguer différents cas d’inéligibilités, réductibles en catégories qui peuvent se recouper.
Cas de perte des deux droits électoraux
Une première catégorie est celle des inéligibilités conséquentes automatiquement à la perte – pour non-jouissance ou pour déchéance – de la qualité d’électeur, du droit de vote. C’est qu’il y a une solidarité (univoque) entre les deux droits électoraux. La perte du droit de vote emporte nécessairement la perte du droit d’éligibilité – la réciproque n’étant pas vraie.
Le Projet (art.4), lui, prive du droit de vote d’abord, très classiquement, les membres des forces de sécurité extérieure et intérieure, les personnes condamnées pour crimes ou certains délits, les faillis et des personnes sous tutelle. Ensuite, il déchoit de leur droit de vote les personnes dont les biens ont été mis sous séquestre après le 14 janvier 2011.
Mais pourquoi déchoir seulement ces personnes là ? Les comportements criminels dans l’ancien régime ne se réduisent pas, tant s’en faut, à l’enrichissement illicite des personnes visées qui ne sauraient être de faciles boucs émissaires, exonérant implicitement bien d’autres.
Les inéligibilités-sanctions
Une seconde catégorie d’inéligibilité frappe des personnes qui, elles, ont la qualité d’électeur. Elle se subdivise en deux ou trois groupes.
Le premier est celui de la déchéance du droit à candidater à titre de sanction de comportements passés. Ces inéligibilités prolongent les déchéances de la qualité même d’électeur (v. supra).
Le Projet initial est étonnamment silencieux sur ce type d’inéligibilités alors que, qualitativement et quantitativement, elles sont les plus importantes. Aussi, des voix se sont elles élevées pour demander la déchéance des « ex-RCD ». Mais le problème est de savoir où placer – dans le temps et pour les personnes – le curseur et de déterminer les motifs précis objectifs, rationnels et raisonnables de l’exclusion. Jusqu’à quelle date faire remonter les inéligibilités ? Quelles personnes peuvent-elles frapper ? Pour quelles raisons sérieuses ? Questions en fait largement indissociables.
S’agissant des raisons fondant, généralement, ces inéligibilités, elles constituent, d’abord, un terrain fondamental de la rupture avec l’ancien régime. Leur fonction est, ensuite, de sanctionner des comportements reprochables qui, sans cela, resteraient impunis. Et l’impunité – et à sa suite l’irresponsabilité, dans les deux sens du mot – a été, on le sait, l’un des grands maux pervers de notre système socio-politique. Et pour la plupart des responsables de l’ancien régime, à tous les niveaux, l’inéligibilité reste la seule sanction possible de leurs turpitudes, et ce n’est pas les payer bien cher. Sinon, c’est l’impunité totale qui encourage à recommencer et à imiter, et nourrit les rancœurs, les sentiments d’injustice, de révolte, de désabusement.
On ne peut, de même, admettre – éthiquement, juridiquement, politiquement – que ceux qui, du fait de leurs fonctions ou responsabilités, ont participé ou contribué au despotisme anticonstitutionnel, à la perversion de la Constitution de 1959, ou/et qui en ont directement profité, puissent encore candidater à la Constituante ! Lorsqu’on a participé aux graves et multiformes violations de la Constitution, on ne peut, sans indécence et cynisme, prétendre encore candidater à cette Constituante qui est précisément née de l assassinat ( l’abrogation implicite), finalement avoué, de la Constitution de 1959.
1975 et 1987-1988
Le projet Saied-Bélaid-Ben Mahfoudh ( Assabeh 16.3) – dèja meilleur sur ce point que celui de l’ « Instance supérieure » – , applique les inéligibilités-sanctions à toutes les personnes ayant occupé, au cours des 10 dernières années, un mandat représentatif dans les anciennes « structures constitutionnelles » ou dans les instances nationales, régionales ou locales. Implicitement, il consacre ainsi, fort justement, le principe de non-représentativité de toutes les personnes ou prétendument élues ou désignées pour siéger dans les instances visées. Mais remonter seulement à 2001 ou 2002 est arbitraire, comme l’est aussi la définition du cercle des inéligibles.
Dans l’histoire politico-constitutionnelle du pays – de 1959 au 14 janvier 2011 -, il y a deux dates-repères, déterminantes, implicitement liées, celles des deux coups d Etat : le 19 mars 1975, établissement de la première présidence à vie qui a anéanti la Constitution républicaine de 1959 (« révision-abrogation ») ; le 7 novembre 1987 complétée, le 25 juillet 1988, par cette « révision » votée par une Assemblée illégitime et moribonde qui a établi le pouvoir benaliste en le revêtant d’une apparence constitutionnelle, maintenant en survie artificielle une Constitution déjà morte. On connaît la suite, assez logique. C’ est par rapport à ces dates décisives, non arbitraires, qu’il convient de fixer, ratio temporis, les inéligibilités.
Bourguiba aura été l’ un des plus grands hommes de toute l’histoire de la Tunisie. Mais dans les années 1970 , il s’est mis lui-même à saboter son œuvre, à se délégitimer et à ouvrir la voie aux imposteurs et usurpateurs. Les membres de l’Assemblée de 1975 qui ont voté la présidence à vie ont forfait contre la Constitution et la République, et formellement supprimé les droits électoraux des Tunisiens. (Déjà, en 1974, le droit d’éligibilité à la présidentielle de Mr Chedly Zouiten avait été violé, comme le sera, plus tard, celui de Mr Hazgui). S’agissant d’une question de principe, la mémoire est longue et non sélective. Il n’est que justice et exemplarité que ces « députés » (encore en vie) soient, aujourd’hui, eux-mêmes privés de leurs deux droits électoraux. Mais cette mesure, surtout symbolique, anti-impunité et édifiante pour notre jeunesse, devrait également s’appliquer aux membres du gouvernement restés en place après le 19.3.1975, aux directeurs des cabinets de la Présidence et du Premier ministère ainsi qu’à leurs conseillers constitutionnels.
Pour le reste, si blâmable que l’a encore été le personnel politique de cette fin de période bourguibienne, celle-ci s’est estompée dans l’esprit public et, semble t-il, n’appelle pas, raisonnablement, d’autres inéligibilités. C’est aussi que les compteurs ont été remis à zéro le 7.11.1987 quoiqu’ à la vérité, c’est à la naissance du nouveau despotisme benaliste constitutionnalisé, le 25.7.1988, que doivent être datées les inéligibilités.
Disons-le : il y a eu, à tous les niveaux (ministres, députés, gouverneurs, délégués, maires etc.) de bons ou honnêtes responsables sous ce régime honni. Mais comment distinguer et séparer le bon grain de l’ivraie et absoudre la lâcheté, l’inconscience, l’aveuglement ou la naïveté alors que nul ne pouvait ou ne devait ignorer et que tous profitaient ?
Nul responsable dans l’ancien régime ne devrait donc, a priori, être exonéré et être éligible. Et en tête, il y a, déjà, les anciens premiers ministres, ministres de l’intérieur, de la « justice » et des droits de l’homme ( !), de l’information, et ces ministres de l’enseignement supérieur qui ont mis au pas l’Université et perverti la recherche – outre les conseillers et proches collaborateurs de Ben Ali.
J’ajoute que de toutes les forfaitures de l’ancien régime, il y en une qui doit, ici, être mise en exergue. Car toutes les pseudo-élections – présidentielles, parlementaires, locales – faussées, dénaturées, ont constitué autant de violations des droits électoraux, y compris par l’abstention ou l’impossibilité de candidater à quoi ont été réduits les citoyens. Et les « élus » – hors de toute compétition électorale égalitaire – ont eux aussi participé à la violation des droits électoraux en acceptant, sciemment, d’être des mal ou faux élus. Et c’est une vérité aveuglante que Ben Ali n’a jamais été « élu » et n’a donc jamais pu être un président de la République mais un imposteur et un usurpateur. Dans son cas, c’est comme criminel qu’il doit être déchu de ses droits électoraux.
Ce lourd passé de négation des droits électoraux doit être reconnu par tous et purgé par des inéligibilités spécifiques à la Constituante. Il doit peser de tout son poids dans le sens de leur définition large. Les inéligibilités doivent donc frapper tous les responsables politiques et administratifs et tous les « élus » qui ont participé à la dénaturation des élections et, partant, à la violation des droits électoraux. Et elles doivent encore sanctionner tous ceux qui ont « validé » et proclamé de faux résultats électoraux au « Conseil constitutionnel » ou dans les commissions électorales.
Devraient aussi être inéligibles les responsables des médias publics : presse écrite et audiovisuelle, Agence TAP, Agence Tunisienne de la Communication Extérieure. Ils sont, en effet, coupables d’avoir attenté gravement et systématiquement à la liberté d’expression et de presse et aux droits des citoyens d’être informés et d’intercommuniquer. Ces responsables ont menti, désinformé, manipulé l’opinion, transformé l’information en propagande et en intoxication au profit de l’ancien régime, de son chef et de son épouse. Ils ont aussi, de la sorte, contribué à tromper les électeurs et à falsifier toutes les élections.
Et voila encore des personnes à qui l’ex-usurpateur a lui-même accordé des faveurs ou des privilèges particuliers : décorés de l’Ordre du 7 novembre 1987, Prix Ben Ali des droits de l’homme, titulaires de juteuses chaires Ben Ali (promptement supprimées par le second gouvernement Ghannouchi). Alors que d’autres étaient privilégiés dans l’Ordre des peines, souffrances ou exclusions de Ben Ali.
Préserver la liberté de l’électeur de l’influence des autorités
Les deux derniers groupes d’inéligibilités peuvent se recouper. D’abord, certaines sont de type fonctionnel, classique. Il s’agit principalement de protéger l’électeur, sa liberté de choix, de l’influence de certaines autorités régionales on locales – ce qui est aussi un aspect de la neutralité administrative. Il doit en aller d’autant plus ainsi dans un contexte grevé d’un lourd passé d’interventionnisme administratif et de citoyenneté émergente et encore très influençable.
Le Projet, lui (art.16), déclare inéligibles certaines autorités en fonction : gouverneurs, délégués, secrétaires généraux de gouvernorats, magistrats. Démissionnaires, ils redeviennent éligibles. C’est dangereux pour la liberté de l’électeur et l’égalité des candidats si on ne précise pas qu’ils ne peuvent se présenter dans la circonscription électorale où ils ont exercé leurs fonctions que, par exemple, après deux ans. Cette mesure pourrait être étendue à d’autres agents d’autorité locaux.
On a protesté contre l’inéligibilité des magistrats en fonction. Mais ni les magistrats, ni les salariés, ni aucune profession ne sauraient avoir, es-qualité, droit à l’éligibilité, droit exclusivement attaché à la qualité de citoyen, et moins encore un droit à des « sièges réservés » à la Constituante…
Inéligibilités garantissant l’égalité des candidats aux élections
Le dernier groupe d’inéligibilités est fondé sur la nécessité de garantir l’égalité des compétiteurs électoraux. Sur ce point, le Projet est à la fois gravement lacunaire et mal rédigé.
Il s’agit d’empêcher que des personnes candidatent avec déjà un avantage compétitif électoral, en médiatisation et notoriété obtenues grâce à l’exercice de fonctions publiques ou officielles, surtout dans la période de transition. Cet avantage public compétitif rompt à leur profit l’«égalité des armes » avec leurs concurrents.
La question, on le sait, s’est posée et a été réglée pour les ministres dont certains ont été acculés a la démission pour pouvoir rester éligibles (mais le mal d’inégalité était fait puisqu’ils ont déjà acquis un large avantage compétitif). Le décret du 23.3.2011, organisant les pouvoirs publics, est parfaitement clair : aucun membre du gouvernement ne peut candidater (art.15). Ce texte est pourtant contredit par le Projet (art.16) qui admet l’éligibilité des ministres démissionnaires.
Mais la question concerne aussi d’autres personnes qui ont déjà acquis un substantiel avantage médiatique et de notoriété du fait de fonctions publiques qu’elles exercent depuis janvier 2011 et qui ont fait qu’elles ont bénéficié – et parfois au-delà de toute mesure – des sollicitations médiatiques, acquérant une notoriété parfois plus grande que celle des ministres. C’est le cas des membres des trois Commissions : réformes politiques (intégrée dans l’« Instance supérieure »), d’investigation sur la corruption et d’investigation sur les dépassements.
Tous les membres de ces commissions devraient ainsi être déclarés inéligibles.
Au total, manifestement, au moins sur la question des inéligibilités, le Projet de l’ « Instance Supérieure » devrait être revu, corrigé, complété, précisé.