Human Right Watch pose 20 questions aux partis politiques Tunisiens


Human Rights Watch est une ONG américaine de défense des droits humains. Aux côtés d’Amnesty International, elle constitue l’une des principales organisations internationales œuvrant dans ce secteur, effectue un véritable travail d’investigation sur le terrain, dénonçant les violations des droits humains. En 1997, l’organisation a reçu un Prix Nobel de la Paix, suite à une campagne internationale pour l’interdiction des mines antipersonnel (International Campaign to Ban Landmines ICBL).

Human Right Watch enverra le questionnaire suivant le 9 août 2011 aux partis politiques et aux candidats indépendants se présentant sur des listes électorales, les invitant à faire part de leurs positions sur plusieurs enjeux relatifs aux droits de l’homme. Human Right Watch compte publier les réponses apportées ainsi que des commentaires au début du mois d’octobre, afin d’aider les électeurs Tunisiens à faire leurs choix lors de la première élection libre du pays.

Les électeurs tunisiens doivent élire les délégués à l’assemblée constituante. Leur priorités sera de réécrire la constitution, de préparer les élections législatives et présidentielles, et, jusqu’à ce que ces élections aient eu lieu, de participer au gouvernement du pays.

Il est important que les électeurs connaissent les positions des partis et des candidats sur les questions des droits humains, et la priorité qu’ils accorderont à ces questions dans la constitution qu’ils vont écrire et le travail législatif qu’ils vont réaliser.

I. Liberté d’expression et diffamation

Le code pénal et le code de la presse de la Tunisie contiennent de nombreuses dispositions comme des peines de prison réprimant l’expression pacifique, se basant sur le contenu.

Les offenses publiques qui sont criminalisés comprennent notamment la diffamation, les insultes et la diffusion d’informations « de nature à nuire à l’ordre public ou la moralité publique. ». Parmi ces dernières, les dispositions les plus étendues se rapportent à la diffamation. Ces dispositions imposent des peines de prison pour « propos diffamant » envers une multitudes d’institutions.

Outre les dispositions générales portant sur la diffamation (art. 53 du Code de la presse et art. 247, art. 245 du code pénal ), il existe des articles spécifiques à la diffamation des fonctionnaires publics (art 52 du Code de la presse.) ; du Président (art. 48 du Code de la presse); des institutions étatiques, telles que la magistrature et les forces armées (art 51 du Code de la presse); des diplomates étrangers et Chefs d’Etats étrangers (Art 59 et 60 du Code de la presse); et des religions ou des membres de groupes religieux (art. 48, 52 et 53 du Code de la presse).

Sous le règne du président Zine El-Abidine Ben Ali, le gouvernement s’est servi des lois sur la diffamation, parmi d’autres criminalisant le délit d’opinion, pour museler les critiques du peuple et faire emprisonner des dissidents et défenseurs des droits de l’homme qui prenaient la parole, tout particulièrement lorsqu’ils critiquaient le gouvernement ou des personnalités publiques.

La Déclaration Universelle des droits de l’Homme, à l’article 19, prévoit un droit solide de la liberté d’expression, autorisant les individus à exprimer des opinions et à diffuser l’information que certains peuvent trouver insultant ou offensant, et permettant aux Etats de limiter la parole seulement dans des circonstances bien-définies.

Un nombre croissant de juristes soutiennent que la libre expression est mieux servie quand les états décriminalisent les lois sur la diffamation, en supprimant les sanctions pénales et en les traitant d’un point de vue civil plutôt qu’avec une loi anti-criminalité.

Aussi, les juristes affirment que le droit de chaque individu de protéger sa réputation doit être mis en balance avec l’intérêt public et le fait que les personnalités représentant l’autorité publique acceptent les critiques, afin de permettre des débats efficaces pour le bénéfice de la communauté.

Pour les mêmes raisons, les juristes soutiennent que les lois régissant la diffamation des institutions publiques devraient être supprimées, et que seules les personnes et « les personnes morales » comme les sociétés privées devraient être en mesure d’intenter des poursuites pour diffamation.

1.Supporterez-vous une loi décriminalisant la diffamation dans la législation tunisienne ?

2. Supporterez-vous une loi qui supprime les peines de prison comme punition dans le code pénal et le code de la presse pour les expressions non violentes ?

3. Allez-vous soutenir une législation destinée à éliminer la qualification d’offense pour diffamation envers une institution publique ?

4. Allez-vous soutenir l’ajout de dispositions à la loi qui reconnaît la nécessité de tolérer la critique envers les fonctionnaires ?

II. Liberté d’association

Durant la présidence de Ben Ali, le gouvernement a limité la liberté d’association en empêchant les Tunisiens de créer ou de maintenir des associations que le gouvernement n’avait pas formellement reconnues.

L’administration a souvent refusé d’accepter l’enregistrement d’associations qui lui déplaisaient, ou leur laissait effectuer les formalités necessaires mais leur refusait ensuite une reconnaisse légale, ce qui faisait d’elles des associations « non-reconnues », dont les adhérents était menacés d’emprisonnement, selon l’article 30 de le Loi d’Associations.

Le gouvernement a emprisonné des centaines de Tunisiens membres d’associations « non-reconnues », la plupart dans le parti islamiste Enahdha (Renaissance) et, dans une moindre mesure, le parti communisme des ouvriers de Tunisie (PCOT), partis politiques que le gouvernement de l’époque n’a pas reconnu.

Le gouvernement a continué de porter atteinte à la liberté d’association quand il a amendé l’article 1 de la Loi relative aux Associations en 1992, de façon à retirer aux associations dites « de caractère général » – comme la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme – le droit de choisir leurs propres membres.

La loi a compromis l’indépendance des associations en les forçant à reconnaître comme membres toutes les personnes qui s’engageaient à respecter leurs objectifs et leur règlement, ce qui les a rendues vulnérables en autorisant l’afflux de membres liés au parti politique au pouvoir (RCD).

Le droit international interdit les restrictions sur le droit à la libre association, sauf ceux qui sont strictement adaptées à des circonstances exceptionnelles, et jugées nécessaire dans l’intérêt de la sécurité nationale ou la sécurité publique, l’ordre public, la protection de la santé ou la moralité publique, ou la protection des droits et libertés d’autrui.

Les motifs pour imposer légitimement des restrictions doivent remplir des conditions strictes et les restrictions doivent en tout temps être proportionnés afin d’être légitimes au regard de la raison qui a donné lieu à ces restrictions.

5. Allez-vous soutenir la révision de la loi sur les associations qui affirme le principe de base que les organisations soient publiquement reconnues quand elles font preuve de bonne foi en signalant leur existence aux autorités, à moins que les autorités prouvent qu’une association réponde de façon strictement limitée et sur des bases étroites pour refuser de la reconnaitre (comme une implication directe dans des actes de violence) ?

6. Allez-vous soutenir la décriminalisation de la simple appartenance à des associations non « reconnues », actuellement punissables de prison ferme au titre de l’article 30 de la Loi sur les Associations ?

7. Allez-vous soutenir la suppression de la clause qui prive certaines associations de la liberté du choix d’en être membre ?

III. Egalité entre hommes et femmes

Les lois Tunisienne protègent la femme plus que dans la plupart des autres pays du monde arabe. La loi sur le statut personnel promulgué en 1967 par le président Habib Bourguiba a grandement réduit l’inégalité entre les sexes dans beaucoup d’aspects de la vie familiale, y compris le mariage et le divorce. Toutefois, la loi Tunisienne continue de discriminer les femmes au regard de l’héritage.

La convention pour l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) requière que les Etats signataires « prennent les mesures appropriées, y compris sur le plan législatif, pour modifier ou abolir les lois et les régulations, les traditions, les us et les coutumes qui constituent une discrimination à l’égard des femmes. » (article 2)

8. Soutenez-vous un changement de la loi Tunisienne sur le statut personnel ? Si oui, quel(s) changement(s) prônez vous ?

9. Soutenez-vous la modification du statut personnel afin de donner aux hommes et aux femmes les mêmes droits en matière d’héritage ?

Les autorités tunisiennes ont promulgué des lois qui privent les femmes musulmanes du même droit qu’ont les hommes musulmans, de se marier avec un conjoint non-musulman.

10. Soutenez-vous des lois qui garantissent aux femmes musulmanes les mêmes droits à choisir un époux que ceux dont les hommes disposent ?

La Tunisie a conditionné à des réserves formelles sa ratification du CEDAW qui l’exemptent de s’engager à garantir aux femmes des droits égaux à ceux des hommes dans des domaines tels que le mariage, l’héritage, le choix du lieu de vie et la transmission de la nationalité à leur mari et leurs enfants.

11. Soutenez-vous le retrait de ces réserves formelles déposées par la Tunisie auxquelles sont conditionnés sa ratification à la Convention pour l’Elimination de Toutes les Formes de Discrimination envers les Femmes (CEDAW)

Vous opposerez-vous au retrait d’une ou de toutes ces réserves, et dans ce cas, lesquelles et pourquoi ?

IV. Liberté de pratique religieuse ou d’absence de pratique religieuse

La Tunisie a ratifié la Déclaration Universelle des droits de l’Homme, (DUDH) et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, lesquelles garantissent la liberté de religion et interdisent toute discrimination basée sur la religion.

(a) La religion du Président de la république

L’article 40 de la Constitution actuellement suspendue requiert que les candidats à l’élection présidentielles soient musulmans. Cet article discrimine les minorités tunisiennes chrétiennes, juives ou athées.

12. Soutenez-vous le retrait de toutes les restrictions religieuses pour le Président et pour tout élu ?

(b) Prosélytisme

Bien qu’aucune loi tunisienne n’interdit explicitement le prosélytisme, les autorités ont essayé d’interdire une telle activité chez les non-musulmans.

Cependant, la DUDH (déclaration Universelle des Droits de l’Homme) demande aux États de respecter la liberté de religion et la liberté d’expression, y compris les discours non coercitifs (sans contrainte) qui tentent de convaincre autrui à changer de religion.

13. Allez-vous soutenir un changement dans la politique du gouvernement envers la reconnaissance du droit de faire du prosélytisme, et de s’assurer que le droit est accordé aussi bien aux musulmans et aux non-musulmans ?

Allez-vous inscrire des limitations à ce droit ?

(c) Choix vestimentaires, y compris le voile et le niqab

Plusieurs principes des droits de l’Homme soutiennent le droit des individus à porter des costumes religieux. La DUDH précise que la liberté de religion inclus le droit de manifester ses croyances « à travers le culte, le respect, [et] la pratique ». Les droits de l’Homme exigent des Etats qu’ils garantissent le droit à la vie privée, ce qui inclut le droit à l’autonomie, par exemple, la liberté de choisir ses vêtements, en privé et en public.

Les Etats doivent garantir le droit à l’égalité ou à la non-discrimination, en particulier pour ce qui touche au genre et aux croyances religieuses. Le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies a clarifié le fait que le concept de culte comprend le fait de montrer de symboles religieux, et que le respect et la pratique religieuse peuvent inclure le fait de porter des vêtements ou des couvre-chefs distinctifs.

Les gouvernement peuvent limiter l’exercice de certains droits uniquement lorsqu’ils sont en mesure de démontrer que lesdites restrictions sont nécessaires à la préservation de la sécurité publique, de l’ordre public, de la santé, des moeurs ou encore des doits et libertés fondamentaux d’autrui. Il s’agit là d’un seuil important pour un gouvernement.

Sous la présidence de Ben Ali, les directives gouvernementales ont formellement banni le port du voile dans certains cas. Au cours des années 90, la police a souvent harcelé des femmes qui portaient le voile en public, les forçant à le retirer. Au cours des dernières années, de telles pratiques ont été de moins en moins courantes.

14. Pensez-vous que les femmes adultes aient le droit de porter le voile dans tous les lieux publics, y compris les administrations et lieux de travail ? Pensez-vous que le même droit s’applique également pour le port du niqab ?

Comptez-vous mettre en place des législations ou règlements qui conduiraient les femmes à choisir de porter – ou de ne pas porter – un voile ou un niqab dans les contextes suivants : dans des espaces publics à l’extérieur (par exemple dans les rues, parcs ou transports publics) ? Dans des bâtiments publics ?

Qu’en est-il des femmes qui travaillent dans des administrations publiques ? Ou encore celles qui sont étudiantes dans des universités publiques ?

Qu’en est-il des femmes qui enseignent dans des écoles publiques ?

V. Le droit à la vie privée pour les adultes consentants

L’article 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme garantit que « nul ne peut être soumis à une interférence injuste et arbitraire dans sa vie privée » et garantit également le droit à la protection dans de tel cas d’interférence. Dans un cas de 1994, le Comité des Droits de l’Homme des Nations-Unies, chargé de la gestion de la conformité ou non conformité avec la DUDH, a statué que les lois bannissant la sodomie entre adultes consentants violaient la la protection apportée par la DUDH contre toute forme de discrimination et son Article 17, énonçant le droit à la vie privée.

Concrètement, le Comité considère que « l’orientation sexuelle » étant un statut protégé par le DUDH considérant que « la référence au « sexe » dans les article 2 paragraphes 1 et 26 doivent inclure l’orientation sexuelle. Le groupe de travail des Nation-Unies sur la Détention Arbitraire a conclu que les arrestations pour conduite homosexuelle consentantes violaient par définition les Droits de l’Homme.

15. Soutiendrez-vous l’abrogation de l’article 230 du Code Pénal qui criminalise et prévoit des peines de prison pour sodomie consentie, et la promulgation de lois interdisant les discriminations basées sur l’orientation sexuelle et le genre ?

VI. Prévention de la Torture

La torture par la police était chose commune lors de l’interrogation de suspects en Tunisie durant la présidence Ben Ali, même si la Tunisie avait ratifié la Convention contre la Torture et autres Traitements et Punitions Cruels, Inhumains ou Dégradants et avait adopté un amendement au Code Pénal qui criminalisait la torture.

Un garde-fou contre la torture consiste à accorder aux suspects en garde à vue le droit de voir un avocat rapidement. Les défendants ont pour le moment le droit de conseiller les suspects seulement lors leur première comparution devant le juge d’instruction, qui, selon la loi, peut avoir lieu jusqu’à six jours après le début de la détention.

16. Allez-vous soutenir la procédure d’amendement du code Pénal qui donne un accès immédiat à un conseil légal lors d’une garde à vue?

L’article 13 de la Convention contre la Torture déclare que chaque état s’assure que « tout individu qui affirme avoir été victime de torture dans un quelconque territoire sous sa juridiction a le droit de porter plainte et de voir son cas examiné rapidement et impartialement par les autorités compétentes »

Le code de Procédure Pénale Tunisien permet aux détenus ou à leurs parents de demander un examen médical pendant ou après une période de garde à vue, ce qui est un moyen de vérifier les preuves de torture ou de mauvais traitement. Mais le droit de demander un examen médical n’équivaut pas au droit d’en bénéficier, puisqu’un juge a le pouvoir discrétionnaire de donner suite à la requête.

Les Juges Tunisiens ont souvent refusé aux défendants le droit de demander un tel examen, les privant de la capacité d’obtenir une corroboration médicale à leurs allégations de torture.

17. Allez-vous soutenir un amendement obligeant les autorités à satisfaire la requête faite par un détenu, sa famille ou son avocat d’un examen médical, et à requérir que ce médecin ait un statut indépendant ?

VII. Promotion de l’Indépendance Judiciaire

L’article 14 de la DUDH établit que les personnes faisant face à un procès ou à des poursuites « aient le droit d’être entendues par un tribunal compétent, indépendant et impartial »

Sous la présidence de Ben Ali, les tribunaux tunisiens manquaient d’indépendance pour gérer les cas politiquement sensibles. La branche exécutive exerçait notamment un pouvoir sur les juges via la Loi sur la Magistrature, qui accordait le vote majoritaire au Président et ses attributaires sur les décisions concernant la promotion et l’assignation de juges individuels.

18. Soutiendrez vous des amendements à la loi sur la magistrature afin d’éliminer le contrôle que l’exécutif et ceux qu’il nomme exercent sur le Haut Conseil de la Magistrature et sur les décisions relatives à la nomination et l’avancement de carrière des juges ?

VIII. Protection des Droits et lutte contre le terrorisme

En 2003, la Tunisie a voté une loi contre le terrorisme (loi numéro 2003-73 du 10 décembre 2003). Plusieurs milliers de Tunisiens ont été jugés sous cette loi depuis 2003, non pas pour leur rôle dans un complot ou tout autre acte terroriste, mais pour avoir prétendument exprimé un quelconque intérêt ou échangé des informations ou points de vue à propos de mouvements djihadistes dans d’autres pays.

La loi contre le terrorisme propose des définitions si larges des termes « terrorisme », « incitation au terrorisme » et « appartenance à une organisation terroriste » que des personnes pouvaient être poursuivies pour des actes, des réunions ou des discours non violents. Cette loi réduit également les garanties à un procès équitable pour toute personne accusée d’attaque terroriste, en comparaison aux protections traditionnellement accordées aux accusés d’après le code de la procédure pénale.

La règle internationalement reconnue des droits ainsi compromis inclut le droit pour les défendants de faire ou de faire effectuer un contre interrogatoire de ceux qui témoignent contre eux, et de contester leur témoignage.

La loi oblige également toute personne à informer les autorités immédiatement de toutes infractions terroristes portée à leur connaissance, exemptant seulement les membres de la famille de la personne accusée mais pas les avocats ou les autres professionnels normalement tenus au secret.

Pour rendre la loi anti-terrorisme conforme aux normes internationales, sa définition globale du terme « terrorisme » doit être restreinte et se limiter aux actes constituant des infractions dans les limites de, et comme défini dans, les conventions et protocoles internationaux liés au terrorisme.

Cela nécessite que de tels actes soient : a) commis avec l’intention de provoquer la mort ou de sérieuses blessures physiques, et pas seulement des dommages matériels ; b) commis dans le but de provoquer la terreur, l’intimidation d’une population ou contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à annuler un acte.

Les dispositions de la loi anti-terrorisme sur la procédure qui restreignent drastiquement les droits des défendeurs en cas de terrorisme doivent être abolies, y compris celles qui autorisent les témoins-clé à témoigner en dehors de la présence du défendeur, et de manière anonyme. De plus, les droits élémentaires à la confidentialité dans les relations avocat-client, médecin-patient et un certain nombre d’autres relations, doivent être reconnus.

19. Allez-vous soutenir la suppression de la loi anti-terrorisme, ou sa révision de manière à la mettre en adéquation avec les normes internationales, comme indiqué ci-dessus ?

IX. Responsabilité pour les violations antérieures des Droits de l’Homme

Les normes internationales reconnaissent le droit à un recours et à des réparations pour les victimes de violations flagrantes des lois internationales relatives aux Droits de l’Homme. Ces normes, détaillées dans les Principes Fondamentaux et Directives pour le droit au recours et à la réparation pour les victimes de violations flagrantes des Droits de l’Homme des Nations Unies, s’appuient sur des obligations légales internationales, y compris les obligations du traité spécifique Tunisien.

20. Soutenez-vous le droit à une réparation pour toutes les victimes, et leurs survivants, de violations graves relative aux Droits de l’Homme en incluant les enquêtes et les poursuites des responsables de crimes internationaux, ainsi que compensations financières si elles s’avèrent appropriées ?

Texte disponible en anglais et en arabe sur le site de Human Right Watch

Texte traduit de façon collaborative par des citoyens du monde entier via PiratePad
(stat de l’opération disponibles ici)

illustration réalisée à partir d’une photo CC de  jef safi

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Une Réponse à “Human Right Watch pose 20 questions aux partis politiques Tunisiens”

  1. Répondre
    12 août 2011 à 02:08 #

    ces stipulations sont corrects, reste ,,,,,ennhadha, a voir ???.
    le 1, article de la constitution, qui dit ( tunisie, arabo- musilman ) cet article condanne tout les autres partis..( tunisiens juive,tunisiens chrétiens ,les hateés ,etc.etc.)..et suprime 3000 ans de culture de la tunise ., et donne seulement 1400 ans de vie à la tunisie .cette article est fait juste pour les islamistes ‘ ,.. il doit changer, à ( tunisie ,neutre,libre ) comme ça tout les citoyens trouveront leur places ..meme.les tamazights peut pratiquer leur langue ..
    je rajoute ,la peine de mort sera remplacer par la prison à vie,
    niqab, dangereux pour la sécurité du pays, en cas du terrorisme ( libre chez elle)
    pour le reste il faut apliquer les lois internationnal,avant tout.
    et surtout les gents changent leur mentalité avant tout.

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